Une clarification nécessaire de la part de la Cour de cassation dans 20 arrêts du 10 juillet 2024
Les contrats de vente et/ou installation de panneaux photovoltaïques sont très souvent liés à un contrat de « crédit affecté » que le prestataire fait signer au client en même temps que le contrat de vente desdits panneaux.
Or, le contentieux afférent aux contrats hors établissements des installations photovoltaïques et des crédits ayant financé l’acquisition d’installations photovoltaïques, s’est fortement densifié avec des décisions de justice qui étaient parfois contradictoires.
Par vingt arrêts rendus le 10 juillet 2024, la Cour de cassation apporte des clarifications très importantes notamment sur la question de la responsabilité des établissements de crédit qui reste le point de cristallisation du contentieux.
En effet, comme le rappelle la Cour « l’annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l’emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l’emprunteur » et ce, en application des dispositions des articles L. 311-32 et L. 311-33, devenus L. 312-55 et L. 312-56 du Code de la consommation
Il s’ensuit donc que l’emprunteur doit en principe restituer les fonds perçus par le vendeur à la Banque puisque le contrat de prêt se trouve annulé et/ou résolu en fonction du sort du contrat principal.
Or, si la société de vente de panneaux photovoltaïques est en liquidation judiciaire, l’emprunteur se retrouve à devoir rembourser la Banque sans ne rien pouvoir récupérer auprès du vendeur.
Cependant, la Jurisprudence admet que la Banque peut être privée de l’intégralité de sa créance de restitution dès lors qu’elle a commis une faute en lien avec le préjudice subi.
La faute peut consister dans le fait que la Banque a libéré les fonds sans s’assurer de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions du Code de la consommation ou encore dans le fait qu’elle ne s’est pas assurée de la complète exécution du contrat principal.
Sur la nature du préjudice de l’emprunteur et lien de causalité entre ce préjudice et la faute de la banque, la Cour de cassation fait une distinction selon que le vendeur soit en liquidation judiciaire ou non.
Si le vendeur est en liquidation judiciaire, la Cour précise que « l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé. ».
Dans le cas contraire, « lorsque le vendeur n’est pas en liquidation judiciaire, l’emprunteur doit justifier d’un préjudice en lien avec la faute de la banque et ce préjudice ne peut pas être lié au fait que les consommateurs ont utilisé un matériel qui, faute d’informations préalables suffisantes, pouvait ne pas être en parfaite adéquation avec leurs souhaits. »
( Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 23-11.751)
( Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, 23-11.812)
( Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, 22-24.617)
( Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, 23-11.523)
Enfin, s’agissant du lien causal entre la faute de la banque et le préjudice de l’emprunteur, la Cour décide, tout en faisant applications de la théorie de l’équivalence des conditions, que la banque a commis une faute « en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal avant de verser les fonds » et que donc « l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est une conséquence de la faute de la banque dans la délivrance des fonds »
Cass. 1re civ., 9 oct. 2024, n° 22-22.474
Cass. 1re civ., 9 oct. 2024, n° 23-16.301
Cass. 1re civ., 9 oct. 2024, n° 22-16.430 :
Cass. 1re civ., 9 oct. 2024, n° 23-12.452 :
Cass. 1re civ., 9 oct. 2024, n° 23-19.581 :
Cass. 1re civ., 9 oct. 2024, n° 23-11.750 :
Cass. 1re civ., 27 nov. 2024, n° 23-18.559


