Par deux arrêts du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a considéré que le concubinage ne saurait caractériser en soi un empêchement d’agir et a refusé de faire application de l’article 2234 du Code civil relatif aux causes de suspension de la prescription.
L’article 2234 du Code civil pose, en effet, que :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Rappelons que l’article 2236 du Code civil prévoit, en cas de mariage et pacte civil de solidarité que :
« La prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
Ici, la Cour de cassation refuse d’assimiler la situation du concubinage à celles du mariage ou du PACS pour lesquels il existe un texte spécifique, en utilisant les dispositions plus généralistes de l’article 2234 du Code civil.
Elle rappelle à cette occasion que les dispositions de l’article 2234 du Code civil ne s’étend qu’aux empêchements objectifs, irrésistibles et insurmontables. Ce qui n’est pas le cas du concubinage puisque le concubin aurait pu agir ou prendre certaines mesures de sauvegarde de ses créances.
Dès lors, les concubins doivent être très vigilants puisque la créance d’un concubin à l’égard de son ou sa partenaire se trouve prescrite au-delà du délai de 5 ans !
Cass Civ 1ère 10 septembre 2025 n°24-10.157
Cass Civ 1ère 10 septembre 2025 n°24-12.672
