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Réforme des baux commerciaux

La loi n°2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique sur les baux commerciaux est venue apporter certaines modifications au statut des baux commerciaux.

  • L’article L 145.-32-1 du Code de commerce consacre désormais le droit à la mensualisation du loyer au profit du preneur exerçant une activité commerciale, artisanale ou de services.

Cette mesure est applicable aux baux en cours. Le preneur peut donc exiger un paiement mensuel à compter de l’échéance suivante, sous réserve d’être à jour de ses loyers et charges.

Restent exclus de ces dispositions : les locaux à usage industriel, de stockage ou encore les entrepôts.

Cette disposition remet donc en question la pratique traditionnelle dominante du paiement trimestriel et d’avance.

Cette disposition est d’ordre public et ne pourra être écartée par convention.

  • L’octroi conditionné des délais de paiement au preneur qui entend faire obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire  (article L 145-41 du Code de commerce):

Dans le cadre d’une procédure initiée par le bailleur devant le Juge des référés tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, le preneur ne pourra solliciter la suspension de ladite clause et obtenir des délais de grâce que si celui-ci a la capacité de rembourser la dette locative et de reprendre le versement intégral du loyer en cours et ce, avant la date de la première audience.

L’objectif ici est de limiter la dette locative ainsi qu’une aggravation de la situation du preneur.

  • Le plafonnement du dépôt de garantie (et/ou autres garanties) à un trimestre de loyer :

L’article L 145-40 du Code de commerce plafonne ainsi le montant de la ou des garanties susceptibles d’être demandé(es) par le bailleur.

Cette règle s’applique aux baux conclus ou renouvelés après la promulgation de la loi.(27 mai 2026)

  • L’obligation pour le bailleur de restituer le dépôt de garantie au plus tard dans les 3 mois de la remise des clefs.

Cette obligation est transmise au nouveau bailleur en cas de vente du bien loué.

  • Autorisation des clauses d’indexation dite « tunnel » pour l’ILC (article L 145-38-1 du Code de commerce).

De telles clauses plafonnent symétriquement l’indexation à la hausse comme à la baisse.

  • Précision concernant le droit de préemption du locataire :

L’article L145-46-1 du Code de commerce donne une définition du local à usage commercial ou artisanal, visé par le texte. Les locaux à usage d’entrepôt ou de bureau sont exclus.

 

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