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Séparation et recouvrement des frais scolaires et extra-scolaires

En cas de séparation des parents, de plus en plus de décisions judiciaires ordonnent un partage des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels entre eux.

Sauf qu’en pratique, il n’est pas rare que lesdits frais soient honorés par seul parent qui n’arrive pas à obtenir le remboursement de la part de son ex-conjoint.

Jusqu’à présent, les Commissaires de justice exigeaient souvent, sur le fondement des articles L111-2 et L11-6 du Code des procédures civiles d’exécution, du parent créancier qu’il saisisse à nouveau la Juridiction pour obtenir un titre exécutoire fixant une créance liquide, à savoir évaluée en argent et contenant ainsi un décompte précis des sommes dues.

L’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution pose, en effet, que le créancier muni d’un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

Cette pratique était contraignante pour le parent ayant fait l’avance des frais qui se voyait ainsi contraint de ressaisir la justice pour obtenir enfin le règlement de sa créance.

Par un arrêt du 11 septembre 2025, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation est venue censurer une telle interprétation et a décidé au contraire que :

« la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 septembre 2025, 22-24.484

Autrement dit, le parent qui a fait l’avance des frais pourra mandater un Commissaire de justice à l’effet de procéder à une mesure d’exécution forcée envers l’autre parent sans avoir à saisir une nouvelle fois le Juge, sous réserve cependant que le jugement initial contienne les éléments permettant d’évaluer la créance (identification précise des frais en question, précision du partage par moitié ou autre…) et que le parent créancier fournisse les justificatifs des dépenses.

Cette solution simplifie donc les démarches à réaliser pour le parent créancier qui pourra procéder directement à une mesure d’exécution forcée à l’égard de son ex-conjoint et ce, sur le fondement du Jugement initial ayant ordonné un tel partage des frais.

 

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