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Par un arrêt du 17 juin 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation met fin aux incertitudes liées au contentieux de la fraude au RIB.

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 17 juin 2026, 24-13.306, Publié au bulletin

L’hypothèse rencontrée est la suivante :

Le débiteur est victime d’une escroquerie : il reçoit par mail un RIB falsifié de la part de l’escroc et effectue le paiement en pensant avoir réglé sa dette auprès de son créancier.

La problématique était de savoir si un tel paiement était libératoire sur le fondement de 1342-3 du code civil qui dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.

Jusqu’à cet arrêt, la Jurisprudence était très floue et les décisions rendues étaient parfois contradictoires.

Certaines décisions étaient défavorables aux créanciers qui ne percevaient alors aucun paiement en règlement de leurs prestations ou de la chose vendue.

D’autres étaient défavorables aux débiteurs qui se retrouveraient contraints de régler deux fois la même dette.

Afin d’uniformiser la jurisprudence, la Cour de cassation a tranché la question en ces termes :

« N’est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l’identité du créancier. »

En conséquence, le paiement réalisé par le débiteur (même de bonne foi)  au profit de l’escroc n’est pas libératoire.

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